N°6 - Avril 2000
Gaëtan Di Marino


Gaëtan Di Marino, quel est votre cursus ?

J'ai terminé mes études de Droit à Aix-en-Provence en 1969, parallèlement j'ai fait des études de lettres. J'ai passé l'ISPEC, ensuite j'ai immédiatement exercé le métier d'avocat, et j'ai tout de suite enseigné. J'ai mené de front et totalement mes deux professions. Nous sommes peu d'enseignants à l'avoir fait dès le départ.

Que pensez-vous de la réforme de la justice ?

La procédure pénale est en quelque sorte victime de son propre succès. Dès l'instant où l'on a pris clairement conscience qu'elle était susceptible d'être porteuse de message et qu'elle était en toute hypothèse l'axe fondamental de toute politique pénale, la procédure pénale
courrait le danger de succomber aux défauts de ses qualités. C'est précisément ce qui s'est produit au cours des dernières décennies. L'on a vu le législateur se laisser aller à un certain nombre de travers recherchant tantôt un effet vitrine, tantôt un effet mode, tantôt un effet conjoncturel.

Pouvez-vous nous en dire plus sur l'effet vitrine ?

Le législateur s'est attaché avant tout à des symboles, qu'ils soient de fond ou de forme afin de frapper l'opinion et de marquer les nouveaux textes adoptés du sceau du progrès.
Symboles de forme, le législateur nous a fait glisser de la procédure de flagrant délit, conspuée dans la presse à travers "la chronique des Flags", à la procédure de "saisine directe", pour finir par la procédure de "comparution immédiate", expression plus consensuelle et expressive. De l'inculpé, évoquant une personne "in culpa", "en faute", l'on est passé à la personne "mise en examen", termes qui ne froissent plus la présomption d'innocence. De la "détention préventive", qui laissait planer un sentiment de préjugement, on a basculé dans la "détention provisioire" qui met l'accent sur le caractère fugace et bref qu'est censé revêtir ce type de mesure.
Quant aux symboles de fond, les exemples ne manquent pas tant le législateur est depuis quelques années préoccupé par son image de marque procédurale. On peut citer à titre d'exemple le cas des modifications intervenues aux articles 62 et 78 du code de procédure pénale en matière d'audition de témoin. Le législateur s'est ainsi fait un point d'honneur à libérer le témoin de son obligation de déposer lors d'une enquête prélimaire ou de flagrance. C'était là pour lui l'occasion de manifester clairement son attachement au respect des libertés individuelles du citoyen. Mais a-t-il vraiment réfléchi à la cacophonie législative à laquelle l'on est parvenu ? L'article 10 du code civil qui fait suite au texte énonçant le principe du respect de la présomption d'innocence, prévoit également sous forme de principe que "chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité". Est-ce à dire que désormais "la justice" exclut et nourrit quelque
acrimonie vis à vis de la police et la gendarmerie ? Par ailleurs, dans les faits, quelle est véritablement la portée d'un tel texte lorsque l'on sait qu'après l'ouverture d'une information le même policier ou gendarme pourra interroger le même témoin sans que celui-ci puisse se prévaloir du même privilège. Enfin, on peut s'interroger sur la logique de la situation qu'elle génère. Le témoin est tenu de comparaître, a le droit de s'abstenir de déposer et ne peut-être retenu que le temps nécessaire à sa disposition, c'est à dire l'ombre d'un instant. Etrange ballet où droits et devoirs se télescopent sans savoir véritablement qui en tire profit, et qui en fait les frais. A trop rechercher le symbole, on finit par s'éloigner du concret et par pratiquer la politique des outres vides.

S'agissant de l'effet mode ?

C'est le même souci de délivrer des messages destinés à toucher le plus grand nombre qui conduit très probablement le législateur à céder périodiquement à l'effet mode. L'aventure vécue à l'occasion de l'introduction en France de la pratique du bracelet électronique est à cet égard tout à fait édifiante. Une loi du 19 décembre 1997 a inséré dans le code de procédure pénale une nouvelle section intitulée "du placement sous surveillance électronique" composée des articles 723-7 à 723-14. Cette technique consiste à interdire à une personne condamnée de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par
celui-ci et à contrôler l'exécution de cette mesure par une détection à distance de la présence ou de l'absence du condamné dans ce lieu.
La nouveauté du procédé, son origine outre-Atlantique, son succès médiatique ont conduit les parlementaires à adopter ces textes sans délai, les yeux fermés. Mais depuis 1997, on attend toujours le décret en Conseil d'Etat qui doit déterminer les conditions d'application de cette loi, si
bien que pour l'instant ces dispositions figurent bien au code de procédure pénale mais sont inapplicables. Il semblerait que dans la précipitation de mettre notre législation au goût du jour, l'on ait tout simplement oublié de mesurer les difficultés matérielles et techniques
générées par le recours à un tel procédé !

Mais était-ce véritablement les seules difficultés qui eussent méritées d'être évoquées au Parlement ?

Rien n'est moins certain, tant les questions de fond soulevées par l'adoption d'un tel texte sont délicates et diverses. Ce dérapage législatif en dit long en tout cas sur les conséquences pernicieuses de l'effet mode. C'est à la même conclusion que l'on parvient lorsque l'on examine l'introduction récente dans notre droit des dispositions relatives à la composition pénale suite à une loi du 23 juin 1999. En effet, l'article 41-2 fait entrer le plea bargaining dans la procédure pénale française. Pour l'instant limité à un certain nombre d'infractions, il est à craindre que le temps passant, pour des raisons de facilité, cette méthode ne se répande. On peut s'étonner de cet engouement brutal pour un système dont les conséquences perverses ne cessent d'être soulignées par la doctrine américaine et canadienne, et dont les détracteurs ne manquent pas, même outre Atlantique. La séduction du procès à l'Américaine, via les séries télévisées à répétition, a franchi les portes du Parlement. Après la mode de l'accusatoire, après la mode de la médiation, après la mode des maisons de justice et du droit (qui viennent d'acquérir leur titre de noblesse dans l'article 41-2 du code de procédure pénale), va-t-on y ajouter celle du marchandage ?

Pour ce qui est de l'effet conjoncturel ?

En réalité, au delà de l'effet mode, on trouve dissimulé (le terme est-il sans doute trop fort) derrière maintes réformes le diktat du conjoncturel.
Le phénomène d'encombrement des parquets et des juridictions constaté depuis plusieurs années n'est pas traité de façon franche et directe. Ce contournement du phénomène conduit à rechercher des alternatives au traitement du contentieux. Même si l'on cherche à conceptualiser et à légitimer dans le cadre de la philosophie répressive ces solutions, elles ne constituent en réalité que des "ersatz" au sens étymologique
du terme, c'est à dire des produits de remplacement de moindre qualité. A vouloir diversifier, disperser et éparpiller le contentieux pénal, non seulement on accentue le phénomène contre lequel on est censé se battre, mais aussi et surtout on affaiblit considérablement l'image de la
justice. Toutes les énergies développées dans ces voies parallèles seraient bien plus efficaces si elles étaient concentrées sur une procédure de droit commun.
Qu'on le veuille ou non, l'on crée à la discrétion des parquets des procédures d'exception avec tout le cortège d'inconvénients que cela comporte. On ne gagne jamais à traiter le conjoncturel par des textes conjoncturels. C'est en s'attaquant aux racines des problèmes que l'on
parvient à les traiter. On ne peut, quelles que soient les contingences judiciaires avancées pour les justifier, approuver des textes comme celui ayant instauré la possibilité de recourir au juge unique en matière correctionnelle. Même réservé à un certain nombre de délits énumérés à l'article 398-1, même exclu par la loi du 23 juin 1999 dans les hypothèses où la peine encourue, compte tenu de l'état de récidive légale du prévenu, est supérieure à cinq ans d'emprisonnement, le recours à un juge unique pour un contentieux quantitativement et qualitativement important constitue une régression indéniable qu'il conviendrait de gommer au plus tôt de notre code de procédure pénale.

Le code de procédure pénale 2000 souffre-t-il de quelques lacunes textuelles ?

Certains textes devraient y être, tous ceux que l'évolution des techniques auraient dû imposer au législateur, non sous forme d'une réglementation catalogue, mais par le biais d'un texte général repensant notre droit de la preuve. Alors que les progrès techniques placent la preuve au rang des véritables vainqueurs de l'évolution processuelle, la législation n'en traite que de façon accessoire : que l'on songe à la place réservée aux empreintes génétiques dans le code de procédure pénale !

Avez-vous un message à faire passer aux étudiants ?

Toujours en vouloir plus, quelque soit la profession qu'ils envisagent, et surtout une profession qui leur plaise. Il ne faut pas faire par exemple le métier d'avocat parce qu'on n'a pas eu la possibilité de passer un concours, il vaut mieux s'accrocher pendant trois ans pour passer un concours. Il ne faut pas faire une profession pas dépit, il faut la faire par passion.