Que
pensez-vous de la réforme de la justice ?
La procédure pénale est en quelque sorte victime de son propre
succès. Dès l'instant où l'on a pris clairement conscience
qu'elle était susceptible d'être porteuse de message et qu'elle
était en toute hypothèse l'axe fondamental de toute politique
pénale, la procédure pénale
courrait le danger de succomber aux défauts de ses qualités. C'est
précisément ce qui s'est produit au cours des dernières
décennies. L'on a vu le législateur se laisser aller à
un certain nombre de travers recherchant tantôt un effet vitrine, tantôt
un effet mode, tantôt un effet conjoncturel.
Pouvez-vous
nous en dire plus sur l'effet vitrine ?
Le législateur s'est attaché avant tout à des symboles,
qu'ils soient de fond ou de forme afin de frapper l'opinion et de marquer les
nouveaux textes adoptés du sceau du progrès.
Symboles de forme, le législateur nous a fait glisser de la procédure
de flagrant délit, conspuée dans la presse à travers "la
chronique des Flags", à la procédure de "saisine directe",
pour finir par la procédure de "comparution immédiate",
expression plus consensuelle et expressive. De l'inculpé, évoquant
une personne "in culpa", "en faute", l'on est passé
à la personne "mise en examen", termes qui ne froissent plus
la présomption d'innocence. De la "détention préventive",
qui laissait planer un sentiment de préjugement, on a basculé
dans la "détention provisioire" qui met l'accent sur le caractère
fugace et bref qu'est censé revêtir ce type de mesure.
Quant aux symboles de fond, les exemples ne manquent pas tant le législateur
est depuis quelques années préoccupé par son image de marque
procédurale. On peut citer à titre d'exemple le cas des modifications
intervenues aux articles 62 et 78 du code de procédure pénale
en matière d'audition de témoin. Le législateur s'est ainsi
fait un point d'honneur à libérer le témoin de son obligation
de déposer lors d'une enquête prélimaire ou de flagrance.
C'était là pour lui l'occasion de manifester clairement son attachement
au respect des libertés individuelles du citoyen. Mais a-t-il vraiment
réfléchi à la cacophonie législative à laquelle
l'on est parvenu ? L'article 10 du code civil qui fait suite au texte énonçant
le principe du respect de la présomption d'innocence, prévoit
également sous forme de principe que "chacun est tenu d'apporter
son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité".
Est-ce à dire que désormais "la justice" exclut et nourrit
quelque
acrimonie vis à vis de la police et la gendarmerie ? Par ailleurs, dans
les faits, quelle est véritablement la portée d'un tel texte lorsque
l'on sait qu'après l'ouverture d'une information le même policier
ou gendarme pourra interroger le même témoin sans que celui-ci
puisse se prévaloir du même privilège. Enfin, on peut s'interroger
sur la logique de la situation qu'elle génère. Le témoin
est tenu de comparaître, a le droit de s'abstenir de déposer et
ne peut-être retenu que le temps nécessaire à sa disposition,
c'est à dire l'ombre d'un instant. Etrange ballet où droits et
devoirs se télescopent sans savoir véritablement qui en tire profit,
et qui en fait les frais. A trop rechercher le symbole, on finit par s'éloigner
du concret et par pratiquer la politique des outres vides.
S'agissant
de l'effet mode ?
C'est le même souci de délivrer des messages destinés à
toucher le plus grand nombre qui conduit très probablement le législateur
à céder périodiquement à l'effet mode. L'aventure
vécue à l'occasion de l'introduction en France de la pratique
du bracelet électronique est à cet égard tout à
fait édifiante. Une loi du 19 décembre 1997 a inséré
dans le code de procédure pénale une nouvelle section intitulée
"du placement sous surveillance électronique" composée
des articles 723-7 à 723-14. Cette technique consiste à interdire
à une personne condamnée de s'absenter de son domicile ou de tout
autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en
dehors des périodes fixées par
celui-ci et à contrôler l'exécution de cette mesure par
une détection à distance de la présence ou de l'absence
du condamné dans ce lieu.
La nouveauté du procédé, son origine outre-Atlantique,
son succès médiatique ont conduit les parlementaires à
adopter ces textes sans délai, les yeux fermés. Mais depuis 1997,
on attend toujours le décret en Conseil d'Etat qui doit déterminer
les conditions d'application de cette loi, si
bien que pour l'instant ces dispositions figurent bien au code de procédure
pénale mais sont inapplicables. Il semblerait que dans la précipitation
de mettre notre législation au goût du jour, l'on ait tout simplement
oublié de mesurer les difficultés matérielles et techniques
générées par le recours à un tel procédé
!
Mais
était-ce véritablement les seules difficultés qui eussent
méritées d'être évoquées au Parlement ?
Rien n'est moins certain, tant les questions de fond soulevées par l'adoption
d'un tel texte sont délicates et diverses. Ce dérapage législatif
en dit long en tout cas sur les conséquences pernicieuses de l'effet
mode. C'est à la même conclusion que l'on parvient lorsque l'on
examine l'introduction récente dans notre droit des dispositions relatives
à la composition pénale suite à une loi du 23 juin 1999.
En effet, l'article 41-2 fait entrer le plea bargaining dans la procédure
pénale française. Pour l'instant limité à un certain
nombre d'infractions, il est à craindre que le temps passant, pour des
raisons de facilité, cette méthode ne se répande. On peut
s'étonner de cet engouement brutal pour un système dont les conséquences
perverses ne cessent d'être soulignées par la doctrine américaine
et canadienne, et dont les détracteurs ne manquent pas, même outre
Atlantique. La séduction du procès à l'Américaine,
via les séries télévisées à répétition,
a franchi les portes du Parlement. Après la mode de l'accusatoire, après
la mode de la médiation, après la mode des maisons de justice
et du droit (qui viennent d'acquérir leur titre de noblesse dans l'article
41-2 du code de procédure pénale), va-t-on y ajouter celle du
marchandage ?
Pour
ce qui est de l'effet conjoncturel ?
En réalité, au delà de l'effet mode, on trouve dissimulé
(le terme est-il sans doute trop fort) derrière maintes réformes
le diktat du conjoncturel.
Le phénomène d'encombrement des parquets et des juridictions constaté
depuis plusieurs années n'est pas traité de façon franche
et directe. Ce contournement du phénomène conduit à rechercher
des alternatives au traitement du contentieux. Même si l'on cherche à
conceptualiser et à légitimer dans le cadre de la philosophie
répressive ces solutions, elles ne constituent en réalité
que des "ersatz" au sens étymologique
du terme, c'est à dire des produits de remplacement de moindre qualité.
A vouloir diversifier, disperser et éparpiller le contentieux pénal,
non seulement on accentue le phénomène contre lequel on est censé
se battre, mais aussi et surtout on affaiblit considérablement l'image
de la
justice. Toutes les énergies développées dans ces voies
parallèles seraient bien plus efficaces si elles étaient concentrées
sur une procédure de droit commun.
Qu'on le veuille ou non, l'on crée à la discrétion des
parquets des procédures d'exception avec tout le cortège d'inconvénients
que cela comporte. On ne gagne jamais à traiter le conjoncturel par des
textes conjoncturels. C'est en s'attaquant aux racines des problèmes
que l'on
parvient à les traiter. On ne peut, quelles que soient les contingences
judiciaires avancées pour les justifier, approuver des textes comme celui
ayant instauré la possibilité de recourir au juge unique en matière
correctionnelle. Même réservé à un certain nombre
de délits énumérés à l'article 398-1, même
exclu par la loi du 23 juin 1999 dans les hypothèses où la peine
encourue, compte tenu de l'état de récidive légale du prévenu,
est supérieure à cinq ans d'emprisonnement, le recours à
un juge unique pour un contentieux quantitativement et qualitativement important
constitue une régression indéniable qu'il conviendrait de gommer
au plus tôt de notre code de procédure pénale.
Le
code de procédure pénale 2000 souffre-t-il de quelques lacunes
textuelles ?
Certains textes devraient y être, tous ceux que l'évolution des
techniques auraient dû imposer au législateur, non sous forme d'une
réglementation catalogue, mais par le biais d'un texte général
repensant notre droit de la preuve. Alors que les progrès techniques
placent la preuve au rang des véritables vainqueurs de l'évolution
processuelle, la législation n'en traite que de façon accessoire
: que l'on songe à la place réservée aux empreintes génétiques
dans le code de procédure pénale !
Avez-vous
un message à faire passer aux étudiants ?
Toujours en vouloir plus, quelque soit la profession qu'ils envisagent, et surtout
une profession qui leur plaise. Il ne faut pas faire par exemple le métier
d'avocat parce qu'on n'a pas eu la possibilité de passer un concours,
il vaut mieux s'accrocher pendant trois ans pour passer un concours. Il ne faut
pas faire une profession pas dépit, il faut la faire par passion.