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Le
secret professionnel de l'avocat
" L'avocat se veut une conscience à laquelle s'adresse une confiance ". C'est par cette phrase que le professeur Jean-Jacques Taisne entame l'étude du secret professionnel de l'avocat dans son ouvrage consacré à La déontologie de l'avocat (Dalloz, Connaissance du droit, 2ème édition, 1999, p.102-106). Qu'en est-il lorsque cette confiance est suspectée ? Un juriste peut-il rester insensible aux attaques menées contre le secret professionnel de l'avocat ? Certes pas. D'aucuns affirmeront que les atteintes qui lui sont portées sont en réalité légitimées par un intérêt supérieur (la lutte contre le blanchiment d'argent, par exemple). D'autres soutiendront que le secret professionnel de l'avocat " ne peut souffrir ni restriction, ni exceptions et que le contraire serait la négation de ce qui fonde principalement notre démocratie : la liberté ". (Intervention de monsieur le bâtonnier Sixte UGOLINI, colloque sur L'Europe et le droit pénal des affaires, 13 octobre 2000, Marseille). Il est indéniable que le client de l'avocat est naturellement créancier de l'obligation de secret à laquelle est tenu son conseil. Le client sait que la relation qui l'unit à son défenseur débute dans le secret et la discrétion et finira parfois dans un prétoire par une plaidoirie, mais toujours dans le secret. Le secret dans cette optique ne peut donc être qu'absolu. C'est cela, en réalité, qui chagrine les tenants d'un secret professionnel à géométrie variable : dans la relation que l'avocat entretient avec son client peuvent se glisser certaines informations à caractère délictueux. L'avocat n'étant pas ici acteur, mais simple auditeur des " confidences " de son client. La question posée apparaît alors des plus claires : faut-il dans ce cas obliger l'avocat à divulguer l'information qu'il aura obtenue sous le sceau du secret et dans une relation qui, dès le début, est empreinte de confidentialité. ? Le secret professionnel de l'avocat est régi pénalement par les dispositions de l'article 226-13 (anc. Art. 378) du Code pénal qui vient punir d'un an d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende, la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire (V., en ce sens, chambre criminelle de la Cour de cassation, 18 octobre 1977, D.1978, 94, note Brunois). La Cour de cassation est, en outre, venue préciser que " l'obligation au secret professionnel établie par l'article 378 du Code pénal s'impose aux avocats comme un devoir de leur fonction. Elle est générale et absolue même s'il s'agit d'un fait connu dans son ensemble lorsque l'intervention du dépositaire du secret entraîne la divulgation de précisions qu'il était seul à connaître " (Crim., 7 mars 1989, Bull. crim., n°109 ; Rev. Sciences criminelles 1990, 73, obs. Levasseur). En outre, l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (figurant dans le N.C.P.C.) modifié par la loi du 7 avril 1997 dispose qu' " en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ". Cette obligation de l'avocat au secret est donc de l'essence même de sa profession et sa violation est fortement sanctionnée. Bien évidemment, les dispositions du Code de procédure pénale (articles 56-1 et 97 et s.), telles qu'interprétées par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Voir Crim., 30 juin 1999, D.1999. 458, note Pradel) viennent tempérer cette absolutisme et donnent, par exemple, la possibilité, dans certaines conditions, à un juge d'instruction de s'opposer à la restitution de documents saisis dans le cabinet d'un avocat et couverts par le secret professionnel dès lors que leur maintien sous la main de justice en vue de déterminer l'existence d'infractions pénales est nécessaire à la manifestation de la vérité et qu'il ne porte pas atteinte aux droits de la défense. De même, certaines dispositions de la réglementation douanière, du droit fiscal ou du droit de la concurrence " admettent des perquisitions et visites domiciliaires des agents de l'administration chez l'avocat mais sur autorisation du président du Tribunal de Grande Instance " (Jean-Jacques Taisne, op. cit.). Mais, il convient dès lors de distinguer ces cas précis où l'atteinte faite au secret professionnel trouve son origine dans un acte de l'autorité judiciaire, ou de l'administration, de celui qui consisterait à imposer à l'avocat de divulguer les informations délictueuses qui lui auraient été révélées par son client. C'est en matière de blanchiment d'argent que cette seconde hypothèse a été soulevée. Une nouvelle proposition de directive communautaire (proposition Commission CE 14 juillet 1999) prévoit d'inclure les avocats dans le champ d'application de la directive du 10 juin 1991 (JCPG n° L166, 28 juin 1991) qui imposait aux professions dont les activités étaient les plus susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment d'argent, une déclaration de soupçon. "Ceci étant, eu égard au statut particulier des professions juridiques, les avocats pourraient être exonérés de toute obligation en matière d'identification ou d'information dans tous les cas liés à la représentation ou à la défense d'un client dans une procédure judiciaire. De plus, pour tenir compte de leur devoir professionnel de discrétion, les Etats-membres auraient la possibilité d'autoriser les avocats à communiquer leurs soupçons en matière de blanchiment par la criminalité organisée à leur barreau." (JCPE, n° 12, 23 mars 2000, Actualité, p484). La présidence française de l'Union européenne entend étendre définitivement cette déclaration de soupçons aux avocats. Le secret professionnel absolu de l'avocat devra donc, semble-t-il, être.relativisé. Ce débat nous renvoie, en réalité, aux fondements mêmes de la profession et de son utilité. Il est unanimement reconnu que le secret professionnel de l'avocat a une utilité sociale, indispensable dans une société libérale. L'avocat doit juger en conscience de ce qu'il doit révéler. Bruno GAY (1) L'article 56-1 du Code de procédure pénale dispose : " Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué ". (2) La Cour de cassation avait déjà jugé dans un arrêt rendu le 7 mars 1994 (Bull. crim., n°87 ; D. 1995, somm. 167, obs. Brunois) que " si, selon les principes rappelés par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure que le juge d'instruction tient de l'art. 97 du CPP le pouvoir de les saisir dès lors qu'elles ne concernent pas l'exercice des droits de la défense ". Dossier spécial référendum Contrairement aux apparences, l'événement majeur, cet été, dans l'actualité juridique fut le référendum sur le quinquennat. Si vous étiez prisonnier à Jolo, ou si vous avez passé toutes vos nuits au Mistral, essayant en vain d'émerger la journée, en train de jouer à la contrée, ou encore en train de réviser votre rattrapage de septembre, vous n'avez donc pas pu suivre le "bouillonnant" débat d'idées déclenché par le référendum, heureusement L'Envers du Droit est là pour relever le niveau et surveiller.Rappel : Etablie en 1873 pour des motifs tenant aux circonstances, la règle fixant à sept ans le mandat du Président de la République a été maintenue durant la IIIe et la IVe République. Une telle durée était alors adaptée au rôle joué par le Chef de l'Etat, dont la magistrature, qui était surtout d'influence, devait principalement représenter un élément de stabilité et de permanence. Cette règle n'a été modifiée ni par la Constitution du 4 octobre 1958, qui a renforcé la fonction présidentielle, ni par la loi du 6 novembre 1962, qui a instauré l'élection du Président de la République au suffrage universel direct. Demeurée inchangée, la règle du septennat a ainsi pu contribuer à la mise en place et à l'affermissement des institutions nouvelles. Elle n'apparaissait plus correspondre, aujourd'hui, à l'importance prise par la fonction et aux attentes des Français, qui doivent pouvoir se prononcer à intervalles plus rapprochés sur le choix du Chef de l'Etat, dont l'élection est l'occasion d'un vaste débat sur les grandes orientations de la politique nationale. Le 7 juin 2000 a été approuvé en Conseil des Ministres un projet de loi constitutionnelle réduisant de sept à cinq ans la durée du mandat présidentiel. Ce projet a été débattu au Parlement au cours du mois de juin et voté sans modification par l'Assemblée Nationale et le Sénat. Le Président de la République a fait savoir le 6 juillet que le texte ainsi adopté en termes identiques par les deux assemblées ferait l'objet d'un référendum le 24 septembre 2000. C'est la première révision constitutionnelle soumise au référendum en application de l'article 89 de la Constitution. Treize révisions sont intervenues avant ce référendum. D'autres sont en cours. Les électeurs ont eu à répondre par «oui» ou par «non» à la question suivante : «Approuvez-vous le projet de loi constitutionnelle fixant la durée du mandat du Président de la République à cinq ans ?». Le référendum a été marqué, dimanche 24 septembre, par une large victoire du oui, mais aussi par un niveau sans précédent d'abstention. Proposée par Lionel Jospin et engagée par Jacques Chirac, l'instauration du quinquennat a été approuvée par 73,15 % des suffrages exprimés. Toutefois, plus de 26 millions d'électeurs ne se sont pas déplacés pour aller voter. Ce taux d'abstention de 69,68 % est supérieur de 6 points à celui qui avait été enregistré lors du référendum de 1988 sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, jusqu'alors considéré comme trop singulier pour constituer un point de référence. Cette grève du vote est d'autant plus spectaculaire que, parmi les votants, près de 2 millions d'électeurs (16 % des suffrages exprimés, 5 % des inscrits) se sont déplacés pour déposer dans l'urne un bulletin blanc ou nul. Le "OUI" ayant été majoritaire, la nouvelle rédaction de l'article 6 est la suivante : "Article 6 : Le Président de la République est élu pour CINQ ans au suffrage universel direct. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique". |